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08MA03747

CETATEXT000022155374 J6_L_2010_04_000000803747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA03747, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03747 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER TRIBOLO M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03747, présentée pour M. Didier A, élisant domicile ... ; par Me Tribolo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0803069 du 27 juin 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2008 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui attribuer le statut d'handicapé ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner le réexamen de son dossier par la Maison départementale des personnes handicapées ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M A a sollicité en décembre 2007 le statut de travailleur handicapé et le bénéfice d'une orientation professionnelle spécifique ; que cette demande a été rejetée par une décision du 9 avril 2008 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône ; que par l'ordonnance susvisée dont M. A relève appel, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision en se fondant sur les dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance entreprise : Considérant que le requérant a entendu contester la régularité de l'ordonnance en cause ; Considérant, que suivant les dispositions de l'article L.3 du code de justice administrative les jugements sont rendus par des formations collégiales sauf s'il en est disposé autrement ; qu'aux termes de l'article R.222-1 du même code : Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ...7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; ... ; qu'aux termes de l'article R.411-1 du même code : .... L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée au président du Tribunal administratif de Marseille par M. A que celui-ci soutient éprouver des douleurs persistantes dans le genou droit qui le gênent fortement dans le déroulement des actes quotidiens de la vie courante depuis 2005 ; qu'alors même que ce moyen n'est pas assorti de pièces justificatives, ainsi que l'a relevé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, il ne saurait être regardé comme dépourvu des précisions de nature à permettre au tribunal administratif de se prononcer sur son bien fondé ; qu'ainsi le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative et devait faire l'objet d'un jugement rendu en formation collégiale par le Tribunal administratif ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, rendue par un magistrat statuant seul, est irrégulière ; qu'il y a lieu, dès lors d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit à nouveau statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2008 est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit à nouveau statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A, à la maison départementale des personnes handicapées et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' N° 08MA03747 3 vt

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