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08MA03809

CETATEXT000022155375 J6_L_2010_04_000000803809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA03809, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03809 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER KRID M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03809, présentée pour M. Haithem A, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez M. B ..., par Me Krid, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701477 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir où à défaut, sous astreinte, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant qu'il avait obtenu sur le fondement des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a échoué aux examens sanctionnant la première année de licence option économie gestion à laquelle il s'était inscrit en 2004 et en 2005 ; qu'il n'en résulte pas que l'état de santé de l'intéressé suffirait à expliquer ces deux échecs consécutifs ; qu'enfin les difficultés alléguées d'adaptation au système universitaire français ne peuvent non plus justifier, dans les circonstances de l'espèce, ces mêmes échecs ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait serait entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Haithem A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les prescriptions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haithem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03809 2 vt

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