CETATEXT000022155378 J6_L_2010_04_000000804932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA04932, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04932 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER AHMED M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04932, présentée pour Mme Mérieme A, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Mohamed B, ... à Miramas
(13140), par Me Ahmed, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805790 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et fixé la destination de son éloignement ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Ahmed, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées : Sur le bien fondé de la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que, Mme A n'avait vécu en France que durant six ans à la date de la décision contestée; qu'elle était alors âgée de cinquante et un ans ; qu'elle est veuve et est dépourvue de famille proche en France ; qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à plus de quarante quatre ans ; que deux de ses soeurs et l'un de ses frères y résident toujours ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de certificat de résidence, le préfet n'est tenu de procéder à cette consultation que lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions pour l'obtenir ; qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir des prescriptions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, en application de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; Sur la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A à quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée : Considérant que M. Louis C, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer les actes entrant dans les attributions relevant de la police des étrangers et, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet en date du 9 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat daté du même jour; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée : Considérant qu'il résulte des motifs précédemment développés que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence ; qu'il en résulte aussi que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans laquelle elle a été prise ; Sur la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination : Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que Mme A, à défaut de départ volontaire, sera renvoyée soit dans le pays dont elle a la nationalité, soit dans un pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité soit dans tout autre pays dans lequel elle établit qu'elle est légalement admissible ; que la requérante, qui n'allègue pas qu'elle remplirait les conditions énoncées par l'arrêté attaqué pour bénéficier d'un renvoi dans un autre pays que celui dont elle a la nationalité, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté ne comporte pas de précisions suffisantes pour lui permettre de déterminer le pays vers lequel sera effectivement mise à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Mérieme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mérieme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04932 3 noh