CETATEXT000022155380 J6_L_2010_04_000000805027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA05027, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05027 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER ESPOSITO M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05027, présentée pour Mme Fatima A, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Liliane B, ..., par Me Esposito, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805614 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il résulte des pièces du dossier que le traitement approprié à l'affection dont se prévaut la requérante existe dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle risque de rencontrer des difficultés à y faire effectivement prendre en charge la pathologie dont elle souffre ; que Mme A n'est, par suite pas fondée à soutenir que, par la décision contestée, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fatima A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05027 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.