CETATEXT000022155381 J6_L_2010_04_000000805066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA05066, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05066 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER KHADIR CHERBONEL M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05066, présentée pour M. Edgardo A, de nationalité philippine, élisant domicile ... à Marseille
(13006), par Me Khadir-Cherbonnel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607140 du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité philippine, relève appel du jugement en date du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour le vie privée et familiale qu'il avait sollicité ; Considérant que par décision en date du 1er juillet 2009, M. A a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu'ainsi les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgardo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05066 2 noh