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08MA05085

CETATEXT000022155383 J6_L_2010_04_000000805085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA05085, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05085 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER AMIEL M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05085, présentée pour M. José A, élisant domicile ..., par Me Amiel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0627244 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 août 2006 par laquelle le commune de Saint-Roman de Malegarde a supprimé l'encaisse des photocopies de la régie de recette et précisé que la photocopieuse ne sera plus utilisée pour le public et exclusivement destinée aux services administratifs du syndicat intercommunal d'aménagement de l'Aygues et à ceux de la commune ; 2°) d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée du conseil municipal de la commune de Saint-Roman de Malegarde ; 3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du - le rapport de M. Perrier, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Amiel, avocat de M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Roman de Malegarde, en date du 21 août 2006, par laquelle a été décidée la suppression de l'encaisse des photocopies de la régie de recettes et précisé que la photocopieuse ne sera désormais plus utilisée pour le public mais destinée aux services administratifs du syndicat intercommunal d'aménagement de l'Aygues et de la commune ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à l'annulation du jugement entrepris et de la délibération contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales Dans les communes de moins de trois mille cinq cents habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations pour la séance du conseil municipal du 21 août 2006 au cours de laquelle a été adoptée la délibération contestée, n'ont été envoyées aux conseillers municipaux que le 18 août 2006 ; qu'ainsi, eu égard au caractère de délai franc du délai de trois jours institué par les dispositions précitées, et en l'absence d'urgence constatée, la convocation à la séance susmentionnée du conseil municipal a été entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité, sur laquelle la circonstance qu'aucun des conseillers municipaux présents n'a élevé d'objection est sans influence, présente un caractère substantiel ; qu'il suit de là que, M. José A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération qu'il attaque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. José A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Roman de Malegarde à verser à M. José A une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Roman Malegarde, relative à l'usage de la photocopieuse par le public, en date du 21 août 2006 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A et à la commune de Saint-Roman de Malegarde. '' '' '' '' N° 08MA05085 2 mp

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