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08MA05092

CETATEXT000022155384 J6_L_2010_04_000000805092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA05092, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05092 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER BRUSCHI M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05092, présentée pour M. Abdeslam A, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. B ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806410 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public; Considérant que M. A, de nationalité marocaine relève appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision par laquelle le du préfet des Bouches-du-Rhône à refusé de délivrer à M. A un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que la décision contestée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait donc aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aucune dispositions législative ou réglementaire ne prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique transmette au médecin traitant de l'intéressé l'avis qu'il émet sur une demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions de l'article L313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que ces dispositions n'imposent pas au médecin inspecteur de la santé public de convoquer le demandeur pour procéder physiquement à son examen, ni de saisir la commission médicale régionale de santé ; qu'en l'espèce le requérant n'établit nullement que cet examen et cette consultation étaient nécessaires à l'appréciation de son cas ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin-inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant que la décision attaquée, par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé à M.A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées se fonde, conformément à celle-ci, sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 3 juillet 2008 aux termes duquel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant au demeurant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, circonstance confirmée par les informations figurant sur la base de données du comité d'informations médicales (CIMED), dont il ressort que la pathologie dont souffre le requérant peut-être traitée au Maroc, y compris, de manière superfétatoire, dans sa province d'origine ; que si le requérant conteste ces affirmations, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations ; que la circonstance qu'il a auparavant obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 4 janvier 2008, sur le fondement de l'article L.313-11-11° précité, ne lui confère pas un droit au renouvellement de ce titre de séjour, et ne saurait contribuer à démontrer que le préfet aurait effectué une application erronée des dispositions précitées à son cas, dès lors qu'il n'établit pas que son état de santé n'aurait pas évolué favorablement du fait des soins qui lui ont été dispensés ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait fait une inexacte appréciation de sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, célibataire, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il soit bien intégré en France et qu'un de ses frères, de nationalité française, avec qui il entretient des liens particulièrement forts, s'occupe de lui, ne peut, à elle seule, faire regarder la décision contestée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'intervention de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que pour autant que le requérant peut être regardé comme faisant valoir l'insuffisance de la motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ce moyen manque en droit ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ; Considérant pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdeslam A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05092 5 vt

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