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08MA05124

CETATEXT000022155385 J6_L_2010_04_000000805124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA05124, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05124 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER GONZALES M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05124, présentée pour M. Rachid A, de nationalité algérienne, élisant domicile Chez M. C ... ; par Me Gonzales, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806466 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot substituant Me Gonzales, avocat de M. B ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées : Sur le bien fondé de la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence : Considérant en premier lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage le refus d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, de vérifier que ces décisions ne peuvent avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que le préfet des Bouches du Rhône a fondé sa décision sur l'avis rendu le 19 juin 2008 par le médecin inspecteur départemental de la santé publique des Bouches-du-Rhône, qu'il invoque en défense, précisant que M. A pourra bénéficier en Algérie des soins nécessaires au traitement de sa pathologie ; que le requérant ne verse au dossier aucune pièce susceptible de contredire cet avis ; que, par suite, l'administration établit que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  3. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A était, à la date de la décision contestée, âgé de cinquante-neuf ans, et que son épouse et ses enfants résidaient en Algérie ; qu'il ne séjournait en France que depuis cinq ans alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte des motifs précédemment développés que la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rachid A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05124 4 vt

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