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08MA05214

CETATEXT000022155387 J6_L_2010_04_000000805214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 08MA05214, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05214 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOURCHET Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05214, le 22 décembre 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... à Cavaillon

(84300), par Me Bourchet, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802739 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2008 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0802739 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2008 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par le préfet de Vaucluse : Considérant, d'une part, que, suivant les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel est de deux mois et court à compter de la date à laquelle le jugement de première instance a été notifié ; que toutefois s'agissant des jugements relatifs à des décisions portant obligation de quitter la territoire français l'article R. 775-9 du même code fixe ce délai à un mois ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 21 novembre 2008 ; que, par suite, la requête d'appel, enregistrée le 22 décembre suivant, par voie de télécopie, régularisée par un exemplaire original ultérieur, a été introduite dans le délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 775-9 du code précité ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ; Considérant, d'autre part, que, si M. A reprend dans sa requête d'appel les moyens qu'il invoquait en première instance, l'intéressé critique également les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ; que, par suite, la requête d'appel qui répond aux prescriptions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative est recevable ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par le préfet de Vaucluse doit, dès lors, être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, en dernier lieu, au mois d'août 2004, alors qu'il était âgé à cette date de 14 ans et dix mois ; qu'ainsi qu'en atteste le certificat de scolarité établi par la principale du collège du Cap à Luri, l'intéressé a été scolarisé en classe de 4ème pour l'année scolaire 2004-2005 dans cet établissement ; qu'il est constant que, depuis cette date, il s'est maintenu sur le territoire français et qu'il y a poursuivi sa scolarité sans discontinuité notamment en poursuivant des études au Lycée professionnel agricole la Ricarde ; qu'il est également constant que l'intéressé vit auprès de son père, résidant régulièrement en France, et d'un demi-frère, né le 3 décembre 1998 et titulaire d'un titre d'identité républicain et d'une demi -soeur née le 9 avril 2008, issus d'un second mariage de son père après que ce dernier se soit séparé de la mère du requérant ; que le frère aîné de M. A réside également régulièrement en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France de M. A, soit près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, de son jeune âge lors de son installation sur le territoire français et de ses attaches familiales proches en France, et bien que l'intéressé compte encore de la famille proche dans son pays d'origine, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'appelant est fondé à demander l'annulation tant du jugement attaqué du 20 novembre 2008 que de l'arrêté en date du 7 août 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre au requérant un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que le conseil de M. A n'a pas sollicité le versement à son profit, sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, d'une somme correspondant aux frais exposés par son client et non compris dans les dépens, en renonçant à la part contributive de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. A, qui n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0802739 du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé, ensemble l'arrêté en date du 7 août 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA05214 2 kp

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