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08MA05229

CETATEXT000022155388 J6_L_2010_04_000000805229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA05229, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05229 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05229, présentée pour M. Samba A et Mme Sokhana A, de nationalité sénégalaise, élisant domicile ..., par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Roustan et Béridot ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707327 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2007 par laquelle le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le regroupement familial qu'ils avaient sollicité au bénéfice de leur fille Sokhana ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que les époux A, de nationalité sénégalaise, relèvent appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2007 par laquelle le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le regroupement familial qu'ils avaient sollicité au bénéfice de leur fille Sokhana ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1/ le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (....) ; que suivant les dispositions de l'article L.313-7 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 9 de la loi n°2006-911 du24 juillet 2006, la carte de séjour temporaire délivrée aux étudiants étrangers donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail ; que l'article R.341-4-3, alors en vigueur, précise que cette limite est de neuf cent soixante-quatre heures par an ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est fondée, dans le cadre de l'appréciation qu'elle est amenée à porter sur le caractère stable des ressources des étrangers qui en sollicitent le bénéfice, à s'assurer que les conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle dont elles proviennent ne contreviennent pas aux règles en vigueur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en relevant que les ressources du couple résultaient pour partie d'activités exercées irrégulièrement, au regard des règles régissant le statut des étudiants étrangers salariés, le préfet aurait commis une erreur de droit ; Considérant que le préfet pouvait régulièrement rejeter la demande des époux A en se fondant sur la seule circonstance que les ressources dont ils se prévalaient ne pouvaient être regardées comme constituant des ressources stables, au sens des dispositions précitées de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant qu'une partie des ressources dont les intéressés font état résultent d'activités professionnelles salariées exercées en méconnaissance des dispositions citées de l'article L.313-7 du même code ; qu'elles ne peuvent ainsi être regardées comme remplissant la condition de stabilité édictée par l'article L.411-5 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les ressources provenant de l'activité salariée exercée par Mme A constituent des ressources stables ; que la part de ces ressources qui résulte de la rémunération de l'exercice à mi-temps de l'emploi d'agent de service par M. A est nettement inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de la même période ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que leur situation aurait été qualifiée de manière erronée par le préfet au regard des dispositions de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les époux A ont mentionné sur la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2006 la présence à leur foyer de leur enfant née en 2004 et ont opéré la déduction de frais exposés pour assurer la garde de cette dernière ; qu'ils ne produisent devant la Cour qu'une attestation suivant laquelle la mère de Mme A se serait vue confier la garde de l'enfant dont il s'agit, et des copies de bordereaux d'opérations de transfert opérées en direction du Sénégal depuis 2003 ; que ces pièces imprécises ou, pour certaines d'entre elles, dépourvues de valeur probante, ne suffisent pas à anéantir la présomption née des propres déclarations des intéressés ; qu'il suit de là, et ainsi que l'a considéré le tribunal administratif, que la fille des requérants doit être réputée, à la date de la décision contestée, résider auprès de ses parents ; qu'ainsi la décision en cause peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie familiale des intéressés une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait, en refusant le regroupement familial au bénéfice de la fille des époux A, alors que celle-ci vivait déjà en France, méconnu son intérêt supérieur au sens des stipulations invoquées ; Considérant, enfin, que les requérant ne sauraient utilement invoquer les stipulations de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Samba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05229 2 mp

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