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09MA02522

CETATEXT000022155392 J6_L_2010_04_000000902522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 09MA02522, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02522 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GIRARD Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02522, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Allée du Grand Pin à La Redorte

(11700), par la SCP d'avocats Di Raimondo ; La SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0700290 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 17 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du Travail de la 1ère section de l'Aude a autorisé le licenciement de l'intéressé, salarié protégé ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative: Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant que, dans ses observations en défense, M. A affirme, sans être ultérieurement contredit, que, postérieurement à la notification du jugement attaqué, il n'a pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail, et qu'il ne souhaite pas réclamer cette réintégration par la suite ; que, dans ces conditions, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA ne démontre pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'entreprise ; qu'ainsi, la société requérant n'est pas fondée à solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées, à ce titre, par M. A ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA, à M. A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. '' '' '' '' N° 09MA02522 2 cl

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