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10MA00244

CETATEXT000022155395 J6_L_2010_04_000001000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 10MA00244, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00244 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. LAMBERT AH-TOY M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille la lettre du 20 avril 2009 par laquelle la SCI A LENZA, représentée par son gérant, dont le siège est 8, impasse des Lilas à Furiani

(20600)saisit le président de la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 00MA01460 en date du 1er juillet 2004 ; Vu, enregistré le 21 décembre 2009 le courrier adressé par le maire de la commune de Furiani au président de la cour ; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 10MA00244 ; Vu l'arrêt n° 00MA01460 en date du 1er juillet 2004 par lequel, après avoir annulé l'arrêté du 16 octobre 1997 par lequel le maire de Furiani avait refusé de délivrer un permis de construire à la SCI A LENZA, la cour a enjoint au maire de la commune de Furiani de statuer a nouveau sur le demande de la SCI A LENZA dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Ah-Toy pour la SCI A LENZA ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du même code: En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ; Considérant que l'arrêt n° 00MA01460 de la cour, annulant le refus de permis de construire opposé par le maire de la commune de Furiani à la SCI A LENZA, impliquait, comme le mentionnait son article 3, que le maire procède à une nouvelle instruction de cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, la demande de la SCI A LENZA n'a pas été instruite ; Considérant dans les circonstances de l'espèce qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Furiani d'instruire à nouveau la demande de permis de construire de SCI A LENZA dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui adresser dans ce délai le récépissé mentionné aux articles R.423-3 à R.423-5 du code de l'urbanisme, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au maire de Furiani d'instruire à nouveau la demande de permis de construire de SCI A LENZA dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui adresser dans ce délai le récépissé mentionné aux articles R.423-3 à R.423-5 du code de l'urbanisme, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI A LENZA, à la commune de Furiani et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. '' '' '' '' 2 10MA00244 2

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