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CETATEXT000022155444 JG_L_2010_04_000000314043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/54/CETATEXT000022155444.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14/04/2010, 314043, Inédit au recueil Lebon 2010-04-14 Conseil d'État 314043 10ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Tuot LE PRADO M. Jean-Luc Matt Mme Burguburu Julie Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé l'arrêté du 18 juin 2004 du recteur de l'académie de La Réunion en tant que cet arrêté n'a pas procédé à la reconstitution de la carrière de M. Henri A et lui a enjoint de réexaminer l'ensemble de la situation de M. A et, le cas échéant, de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. Henri A, - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. Henri A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 29 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à la requête de M. A tendant à l'annulation de la mesure de déplacement d'office prononcée à son encontre, le recteur de l'académie de La Réunion a, par un arrêté du 18 juin 2004, réintégré à titre rétroactif l'intéressé dans son ancien poste ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui, à la demande de M. A, a, d'une part, annulé cet arrêté en tant qu'il s'est borné à la réintégration de cet agent sans se livrer à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de prendre les mesures nécessaires à cette fin ; Considérant que, pour annuler partiellement l'arrêté du 18 juin 2004 du recteur de l'académie de La Réunion et faire droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion s'est fondé sur ce que, en méconnaissance de la chose jugée, le recteur devait être regardé comme ayant refusé par principe de faire bénéficier M. A de l'ensemble des mesures d'avancement ou pécuniaires auxquelles il aurait pu prétendre si ce déplacement d'office à caractère disciplinaire n'avait pas été pris à son encontre ; Considérant que l'annulation de cette mesure obligeait l'administration à procéder à la reconstitution de l'ensemble de la carrière de M. A, ce qui pouvait impliquer que de tels avantages lui fussent rétroactivement accordés ; qu'en censurant ce refus implicite et en enjoignant le ministre de procéder au réexamen de la situation de M. A, qui n'avait pas, dans l'instance en cause, à établir que des mesures de reconstitution s'imposaient et à les définir, le tribunal n'a pas tranché un litige distinct de celui lié à la légalité de l'arrêté de réintégration, et n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Henri A.

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