CETATEXT000022155463 JG_L_2010_04_000000318885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/54/CETATEXT000022155463.xml Texte Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07/04/2010, 318885, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Conseil d'État 318885 10ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Tuot SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON M. Olivier Henrard Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2008 et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A. Considérant que M. A a été révoqué à compter du 1er février 2000 des fonctions de mandataire social qu'il occupait dans différentes sociétés du groupe Union Financière de France Banque (UFFB) ; que, simultanément, le contrat de travail qui le liait à une société du groupe depuis 1971 et qui avait été suspendu à compter du 1er janvier 1988, l'intéressé n'ayant exercé après cette date son activité qu'en tant que mandataire social, a été rompu ; que M. A a conclu, le 18 avril 2000, un accord avec le groupe UFFB en exécution duquel il a perçu, d'une part, une indemnité de licenciement conventionnelle de 2 266 661 francs, d'autre part, à titre de dommages et intérêts transactionnels , une somme globale, définitive et forfaitaire brute de 4 733 339 francs ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2000 et 2001, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de ces indemnités, dont M. A s'était prévalu sur le fondement des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts, au motif que ces indemnités devaient être globalisées pour l'application de la règle d'exonération plafonnée à la somme de 2 350 000 francs ; que par un jugement du 17 avril 2007, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêt du 5 mai 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête dirigée contre ce jugement ; Considérant que l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, dispose que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.