CETATEXT000022155505 JG_L_2010_04_000000324209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/55/CETATEXT000022155505.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23/04/2010, 324209, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Conseil d'État 324209 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Maugüé M. Michel Thenault Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasser A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Sabah B, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme B le visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Thénault, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ; Considérant que pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur ce que le mariage du requérant avec Mme B avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le seul but de permettre à cette dernière de s'établir en France ; que l'administration se borne à faire valoir que M. A et Mme B n'ont pas établi l'existence d'une relation régulière entre eux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a produit des éléments qui tendent, au contraire, à justifier que, depuis son mariage avec Mme B, célébré le 28 mai 2007 en Algérie, il entretient des relations régulières, notamment téléphoniques, avec son épouse ; que, dans les circonstances de l'espèce, en estimant que l'union de M. A et de Mme B n'était pas sincère et qu'il n'existait pas de communauté de vie entre eux, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, si la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire délivre un visa à Mme B, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la demande de visa présentée par Mme CHEBRI dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 20 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme B/nom> dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.