CETATEXT000022155513 JG_L_2010_04_000000325752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/55/CETATEXT000022155513.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23/04/2010, 325752, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Conseil d'État 325752 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Maugüé M. Michel Thenault M. Roger-Lacan Cyril Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ruffin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2008 de l'ambassadeur de France à Kinshasa lui refusant un visa de long séjour au profit de ses enfants Suzy, Rosette et Junior A au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa de long séjour aux enfants Suzy, Junior et Rozette B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2008 de l'ambassadeur de France à Kinshasa lui refusant un visa de long séjour au profit de ses enfants Suzy, Rosette et Junior A au titre du regroupement familial ; que toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, les visas sollicités ont été accordés ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par le requérant ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ruffin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.