CETATEXT000022155558 JG_L_2010_04_000000328940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/55/CETATEXT000022155558.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23/04/2010, 328940, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Conseil d'État 328940 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Maugüé M. Richard Senghor M. Roger-Lacan Cyril Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nawal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) avait refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire : Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la requête n'est pas dépourvue de tout moyen et satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur la légalité de la décision : Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par Mme A en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que, ni elle, ni son fils, M. B, ne justifieraient de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B perçoit un revenu annuel de plus de 65.000 euros ; que son logement, qui présente une superficie d'environ 50 m², permet l'accueil d'une personne supplémentaire ; qu'ainsi, en refusant à Mme A le visa de long séjour qu'elle sollicitait au motif que son fils ne disposait pas de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins pendant son séjour en France, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu du caractère erroné de ce motif et du caractère imprécis des éléments figurant au dossier relatifs au risque de détournement du visa à des fins migratoires, il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce dernier motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 avril 2009 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 30 avril 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nawal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.