← France

09VE00548

CETATEXT000022202969 J0_L_2010_03_000000900548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE00548, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00548 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est situé 17/19, avenue de Flandres à Paris

(75954), par la SELARL Jullien, Lecharny, Rol, Fertier, avoué ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0503499 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil à lui rembourser le montant des prestations servies à Mme A à la suite de l'amputation de la cuisse droite que celle-ci a dû subir le 9 décembre 2003 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil à lui verser : - la somme 33 582,55 euros correspondant aux arrérages de la pension d'invalidité, versés à la date du 31 août 2008, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2008, date de sa première demande, avec capitalisation ; - les arrérages à échoir de cette pension, dont le capital constitutif est de 45 781,07 euros, sans limitation de durée ni de montant, majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie a été attribuée à Mme A à compter du 1er juillet 2005 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à lui rembourser les frais futurs qu'elle va devoir supporter, correspondant aux arrérages à échoir de cette pension ; que c'est à tort que le tribunal administratif a limité son droit à remboursement au capital représentatif de 45 781,01 euros ; que si, dans le cas d'une pension d'invalidité, les prestations futures sont évaluées par référence à un capital représentatif en application de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale, ce capital ne constitue qu'un mode d'évaluation d'une créance future ; que la détermination d'un capital représentatif ne peut constituer une limite au quantum des obligations du tiers responsable à l'égard de l'organisme social ; que le tiers responsable demeure tenu de rembourser les arrérages de la rente jusqu'à la fin de leur versement par l'organisme social ; qu'il n'en va autrement que si l'organisme social et le tiers responsable parviennent à un accord relatif au versement direct du capital représentatif ; qu'en limitant en l'espèce le droit de la caisse au remboursement des arrérages de la pension d'invalidité au seul capital de 45 781,01 euros, le tribunal administratif a fait une inexacte application des règles de droit ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, alors âgée de 50 ans, s'est rendue au centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil le 26 novembre 2003, en raison de douleurs au niveau des deux jambes ; qu'à la suite de divers examens, le service a diagnostiqué une compression du nerf sciatique droit et l'a autorisée à regagner son domicile le lendemain, après lui avoir prescrit un traitement antalgique et l'avoir invitée à faire pratiquer un électromyogramme ; que lors de cet examen, réalisé au sein du service hospitalier le 8 décembre 2003, il a été constaté que Mme A présentait une ischémie aigüe artérielle qui a contraint l'équipe médicale, compte tenu de la nécrose des masses musculaires, à procéder à l'amputation de la cuisse droite le 9 décembre 2003 ; que, par son jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier Victor Dupouy à réparer le préjudice subi par Mme A après avoir relevé que le service avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement en s'abstenant de procéder, dès le 26 novembre 2003, à des examens complémentaires et, notamment, à une exploration par écho-doppler artériel qui aurait permis d'identifier à temps l'occlusion artérielle à l'origine de l'ischémie sensitivo-motrice et de réaliser immédiatement une intervention de revascularisation artérielle ; qu'au titre de l'évaluation des divers postes de préjudices, les premiers juges ont accordé à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, qui sert une pension d'invalidité à Mme A, le remboursement, d'une part, des prestations versées jusqu'au 31 août 2008, soit la somme de 33 582,55 euros et, d'autre part, des arrérages à échoir dans la limite d'une somme de 45 781,07 euros ; que cette caisse interjette appel du jugement susmentionné en tant seulement que le tribunal administratif a limité, au montant du capital représentatif, la somme mise à la charge du centre hospitalier au titre des arrérages à échoir de la pension d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir perçu, au titre du poste lié aux pertes de revenus, des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise entre le 27 novembre 2003 et le 30 juin 2005, Mme A bénéficie, depuis le 1er juillet 2005, d'une pension d'invalidité qui lui est servie par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE ; que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Victor Dupouy à rembourser à cette caisse, d'une part, la somme de 33 582,55 euros représentant les arrérages de la pension d'invalidité versés à Mme A entre le 1er juillet 2005 et le 31 août 2008 et, d'autre part, le remboursement des arrérages à échoir dans la limite d'une somme de 45 781,07 euros ; que la caisse fait valoir que la détermination d'un capital représentatif ne saurait constituer une limite au montant des sommes mises à la charge du centre hospitalier, ce dernier étant tenu de rembourser les arrérages de la pension jusqu'à la fin de leur versement par l'organisme social ; qu'elle demande donc que le centre hospitalier Victor Dupouy soit condamné à lui rembourser les arrérages à échoir de la pension d'invalidité, sans limitation de durée et de montant ; que le centre hospitalier soutient en défense que le médecin expert ne s'est pas prononcé sur l'étendue du préjudice professionnel subi par Mme A, qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière se serait trouvée dans l'impossibilité totale d'exercer une activité rémunérée et que le versement de la pension d'invalidité doit s'arrêter au soixantième anniversaire de l'intéressée ; que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A invoque une perte de revenus et demande également réparation de l'incidence professionnelle du handicap dont elle reste atteinte, en évaluant ces deux postes de préjudices aux sommes respectives de 205 614,97 euros et de 200 000 euros ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A occupait un emploi de blanchisseuse au centre hospitalier Victor Dupouy ; qu'eu égard à l'amputation de la cuisse droite qu'elle a subie le 9 décembre 2003, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE lui a attribué une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2005, date à laquelle les indemnités journalières de l'assurance maladie ont cessé de lui être versées ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie doivent être regardées comme inaptes au travail ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à contester l'étendue du préjudice professionnel subi par Mme A en faisant valoir que l'impossibilité, pour l'intéressée, d'exercer une activité rémunérée ne serait pas établie ; Considérant, en deuxième lieu, que si le juge a le choix, pour assurer la réparation intégrale du préjudice correspondant aux pertes de revenus futurs, entre le remboursement des arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, et, avec l'accord du centre hospitaliser, le versement du capital représentatif des arrérages à échoir, il ne peut cependant combiner ces deux modalités ; que, dès lors, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui rembourser les arrérages à échoir de la pension au fur et à mesure de leur échéance, tout en limitant leur montant total à celui d'un capital représentatif qu'il a évalué à la somme de 45 781,07 euros ; Considérant que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE a droit au remboursement, d'une part, de la somme de 46 363,01 euros représentant les arrérages échus au 31 octobre 2009, dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant, de la pension d'invalidité de deuxième catégorie servie à Mme A et, d'autre part, des arrérages à échoir de cette pension, au fur et à mesure de leur paiement à compter du 1er novembre 2009 ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 341-15, L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge de 60 ans et est remplacée par la pension de vieillesse ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE cessera donc de servir cette pension à Mme A lorsque cette dernière sera âgée de 60 ans, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'attestation de créance en date du 4 novembre 2009, annexée à son dernier mémoire ; que le remboursement des arrérages mis à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy prendra donc fin à cette date ; Considérant, enfin, qu'il résulte des termes du jugement du 18 décembre 2008 que le tribunal administratif a accordé à Mme A une somme de 20 588 euros, au titre de la perte de revenus qu'elle a subie à la suite de l'amputation qu'il a fallu pratiquer ; qu'elle n'établit et ne soutient d'ailleurs pas qu'en prenant en compte les indemnités journalières servies par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise puis le versement de la pension d'invalidité, la somme de 20 588 euros accordée par le tribunal administratif ne compenserait pas sa perte de salaires ; que Mme A n'établit pas davantage que le handicap dont elle souffre l'aurait privée de perspectives professionnelles et aurait été à l'origine d'autres préjudices de nature économique ; Sur les intérêts : Considérant que le point de départ des intérêts au taux légal portant sur la somme allouée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE doit être fixé au 11 avril 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, pour la partie de la somme correspondant aux arrérages de la rente échus avant cette date ; que les sommes versées au titre des arrérages échus depuis cette date doivent porter intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de ces arrérages ; Sur l'indemnité forfaitaire : Considérant que, par son jugement du 18 décembre 2008, le tribunal administratif a mis à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy le versement, à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que cette caisse ne saurait demander, en appel, le versement d'une nouvelle indemnité forfaitaire sur le fondement de ces mêmes dispositions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy le versement à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE de la somme de 2 000 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cet établissement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard de Mme A, la somme que demande cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La somme de 33 582,55 euros que le centre hospitalier Victor Dupouy a été condamné à verser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE est portée à 46 363,01 euros, en remboursement des arrérages de la pension d'invalidité servie à Mme A échus entre le 1er juillet 2005 et le 31 octobre 2009. Le centre hospitalier Victor Dupouy remboursera en outre à la caisse, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir à compter de cette dernière date. Les sommes correspondant aux arrérages de la pension échus avant le 11 avril 2008 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les arrérages de la pension échus ultérieurement seront majorés des intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'échéance respectives. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier Victor Dupouy versera la somme de 2 000 euros à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00548 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.