CETATEXT000022202970 J0_L_2010_04_000000801101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE01101, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01101 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MONCONDUIT M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 par télécopie et le 21 avril 2008 en original, présentée pour M. Ismaïla A, demeurant ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713351 en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2007 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et circonstancié de sa situation personnelle en réexaminant en 2007, à l'occasion de son interpellation, sa demande de titre de séjour de 2002 alors que les circonstances ont changé et que, du fait de sa mise en garde à vue, il n'a pu produire les pièces nécessaires ; que le réexamen dans l'urgence à l'initiative du préfet de son ancienne demande de titre de séjour sans lui délivrer de récépissé pendant le temps nécessaire à une instruction, a été décidé dans le but de l'éloigner du territoire français et constitue un détournement de procédure ; qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine où les membres de sa famille ont subi une mort violente ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'interpellation de M. A, ressortissant ivoirien, le préfet du Val-d'Oise a pris l'initiative de réexaminer la situation de l'intéressé au regard du séjour, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base du dossier de demande de titre de séjour présentée par M. A en 2001 au titre de l'asile, qui avait donné lieu à une décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis en 2002 ; que compte tenu des conditions de réexamen de la situation administrative de M. A réalisée pendant la durée de sa garde à vue sur la base, notamment, d'une fiche sommaire de renseignements remplie au commissariat de police et sans que l'intéressé ait pu produire des pièces complémentaires sur l'évolution depuis cinq ans de sa situation personnelle et familiale, portant notamment sur le décès de membres de sa famille en Côte d'Ivoire, le préfet ne peut être regardé comme ayant été à même de procéder à un examen approfondi et circonstancié de la situation particulière du requérant ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0713351 en date du 18 mars 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 novembre 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE01101 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.