CETATEXT000022202971 J0_L_2010_04_000000801914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE01914, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01914 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON GABBAY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nejib Ben Abdelssalem A, demeurant ..., par Me Gabbay ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714252 en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas être porteur d'un visa de long séjour puisque les ressortissants tunisiens ne sont pas soumis à cette obligation et que le tribunal a d'ailleurs omis de statuer sur ce point ; qu'il apporte la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années ; que pour l'année 2000 il apporte suffisamment de pièces dont deux attestations d'associations et celle de sa soeur et de son beau-frère ; que les pièces versées pour l'année 2000 ne doivent pas être considérées isolément mais dans leur ensemble et que pour l'ensemble des années antérieures et postérieures il apporte la preuve de sa présence ; qu'il a des liens forts en France puisque sa soeur et son beau-frère sont de nationalité française ; qu'il justifie de sa parfaite intégration en France puisqu'il a toujours travaillé, subvenu à ses besoins et déclaré ses revenus ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que dans son secteur professionnel il est sûr de trouver un emploi ; que par suite la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune décision d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre puisqu'il était en droit de prétendre à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l'annulation de la décision d'éloignement qui lui a été opposée ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Philippon, substituant Me Gabbay ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que, pour établir la réalité de ses dix ans de séjour en France M. A produit au dossier de nombreuses pièces probantes attestant de sa présence en France pendant les années en litige ; que si, pour apporter la preuve de sa présence en France en 2000 il ne produit qu'une attestation de membres de sa famille établie en 2008, deux attestations d'associations datées de 2004 et 2008 dont une indiquant qu'il est présent en France depuis une dizaine d'années environ et un avis de non imposition, toutefois, au vu de la valeur probante de l'ensemble des pièces de son dossier l'intéressé doit être regardé comme apportant la preuve de sa résidence habituelle en France pendant dix ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte et de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0714252 du 5 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 19 novembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 08VE01914 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.