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08VE01965

CETATEXT000022202972 J0_L_2010_04_000000801965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE01965, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01965 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LEVILDIER M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 par télécopie et le 10 juillet 2008 en original, présentée pour M. Djimé A, demeurant chez M. Bakary B, ..., par Me Levildier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714412 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a fondé sa demande de titre de séjour tant sur les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celles de l'article L. 313-14 ; que dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de son séjour en France depuis plus de dix ans, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'ancienneté de son séjour ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. A, ressortissant malien, soutient qu'il est entré en France en 1989 et qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa femme et ses deux enfants ; que par suite, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que si le requérant indique qu'il s'est prévalu de son ancienneté de séjour de plus de dix ans en France pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, il ne soutient pas avoir formellement présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile et ne peut, dès lors, utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01965 2

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