CETATEXT000022202974 J0_L_2010_04_000000802513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE02513, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02513 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LEREIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sinaly A, demeurant ..., par Me Lerein ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712078 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et subsidiairement, si l'arrêté est annulé pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq ans et qu'à la date de la décision sa concubine était enceinte ; qu'il a reconnu l'enfant né de cette relation ; qu'il a en outre en France sa soeur, son oncle et sa tante ; que conformément à la jurisprudence de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme telle qu'elle se dégage d'un arrêt de juin 2008 il faut aussi prendre en compte sa vie privée ; que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation de ce dernier point de vue car il justifie de liens stables sur le territoire national et d'une promesse d'embauche et est parfaitement intégré ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la Cour condamnera l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A s'engageant à exercer le droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, entré en France en 2002, n'établit pas la durée ni l'intensité de sa vie familiale en France par un seul certificat de concubinage de septembre 2007 qui, tout au plus, ne pourrait attester que d'un concubinage récent à la date de la décision attaquée qui été prise le 12 novembre 2007 ; qu'en outre, lorsqu'il a reconnu son fils le 17 décembre 2007 avant sa naissance le 23 juin 2008 et après l'édiction de la décision en novembre 2007, il ne résidait pas avec la mère de celui-ci à Montreuil mais à Paris ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'absence de continuité et d'intensité de sa vie familiale avec la mère de son futur enfant à la date de la décision attaquée, celle-ci n'a pas méconnu les dispositions du code précitées non plus que les stipulations de l'article 8 de ladite convention en tant qu'elles préservent son droit à mener une vie familiale normale ; que s'il fait valoir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été également violées au motif que son droit à sa vie privée a été méconnu il n'établit pas l'intensité de celle-ci en France, qui est relativement récente, par une promesse d'embauche et la simple présence de sa soeur en Seine-Saint-Denis ou son séjour allégué chez son oncle ou sa tante à Paris ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, dans sa décision, que lesdites stipulations n'avaient pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de M. A tendant à mettre à la charge de celui-ci le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02513 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.