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08VE02526

CETATEXT000022202975 J0_L_2010_04_000000802526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE02526, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02526 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON GARCIA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800599 en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte et de se prononcer sur sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence puisqu'il n'a pas été signé par le préfet lui-même et que le préfet doit rapporter la preuve que la personne qui a signé bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ; qu'il a vécu régulièrement en France jusqu'à l'échec de son mariage ; qu'il a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 2004 en qualité d'électricien ; qu'il est chargé de travaux, a obtenu des responsabilités professionnelles et pourrait bénéficier d'une régularisation à ce titre puisqu'il entre dans la catégorie des étrangers éligibles au bénéfice de la loi du 23 octobre 2007 ; qu'il maîtrise la langue française a un domicile stable et un compte bancaire ; qu'il vit en France depuis 2001 et n'a plus aucune famille au Maroc ; qu'en revanche il a en France deux frères de nationalité française ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève régulièrement appel du jugement en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-1 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Arlette Magne directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 30 janvier 2007 publié le même jour au bulletin d'informations administratives ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas été signé par une autorité incompétente ; qu'en outre, le préfet n'était pas tenu de signaler dans la décision attaquée de quelle délégation de signature Mme Magne tirait sa compétence ; que, par suite, l'arrêté n'est pas irrégulier ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les conditions pour obtenir un emploi au titre des secteurs d'activité sous tension dans lesquels les étrangers peuvent, à leur demande, se voir octroyer un titre de séjour dès lors qu'il a sollicité un titre en qualité de conjoint de français ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter un titre sur un autre fondement ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il est bien intégré à la société française y vit de manière stable et y travaille et que deux de ses frères sont en France et sont de nationalité française ; que, toutefois, il était divorcé et sans charge de famille et ne séjournait en France que depuis six ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'absence d'intensité de sa vie familiale en France l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions du code précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02526 2

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