CETATEXT000022202976 J0_L_2010_04_000000803248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE03248, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03248 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON CHAUSSARD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Paris enregistrée le 14 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société LE COUSSINET MODERNE, dont le siège social est 8-14 rue des Frères Lumière ZI des Chanoux à Neuilly-sur-Marne
(93330), par Me Chaussard ; elle demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401917 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions à l'impôt sur les sociétés et des pénalités et intérêts y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que si le tribunal a estimé que les créances constatées au passif du bilan n'étaient pas justifiées, toutefois, tous les mouvements correspondaient à des virements bancaires ou à des chèques provenant de la société mère ; que cet argent a été mis à sa disposition sans autres motifs qu'un prêt d'argent d'une société mère à sa fille ; que le tribunal a implicitement rejeté sa contestation portant sur la minoration d'actif de 30 000 francs au titre de l'année 1998 mais n'a pas statué sur ce point ; qu'en ce qui concerne les frais de siège, elle a fourni le détail des prestations qui ont été assurées par le personnel et les moyens de la société mère ; que si des prestations externes lui ont également été fournies elles ne concernaient que des missions pour lesquelles la société mère ne disposait pas des compétences appropriées ; que le tribunal a également omis de statuer sur les loyers des nouveaux locaux ; que si elle a acquitté par avance des loyers pour ces locaux c'était pour faire des travaux ce qu'elle n'aurait pas pu faire si elle n'en avait pas été locataire ; que c'était dans son intérêt d'agir ainsi ; que s'agissant de la taxe foncière il est habituellement d'usage que le locataire paie la taxe foncière en sus du loyer principal ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que si la société LE COUSSINET MODERNE continue en appel de contester un redressement en base de 30 000 francs correspondant à une minoration d'actif, il ressort des pièces du dossier que le dégrèvement prononcé par l'administration au cours de la première instance, d'un montant de 1 905,42 euros, correspond à ce redressement ; que, par suite, les conclusions de la requérante sur ce point sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société relatives au redressement de 30 000 francs susmentionné, le jugement n'est pas, sur ce point, entaché d'omission à statuer ; qu'en revanche, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas prononcé sur un autre redressement, de 150 000 francs en base, correspondant à la remise en cause de loyers versés par la requérante à sa société mère; que, par suite, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur ce chef de redressement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande relatives à ce chef de redressement présentées par la société LE COUSSINET MODERNE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en même temps que sur les autres conclusions de la requête sur lesquelles il est statué dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le redressement de 150 000 francs : Considérant que le vérificateur a estimé que la somme de 150 000 francs correspondant aux loyers des cinq premiers mois de l'année 1997 que LE COUSSINET MODERNE a versé à sa société mère Projacier, dans le cadre d'un contrat de sous-location, pour des locaux situés rue des Frères Lumière à Neuilly-sur-Marne, ne pouvait être admis en déduction de ses résultats imposables dès lors qu'elle exerçait son activité professionnelle rue du Jeu de Paume et qu'il s'agissait ainsi de charges incombant à la société mère, non exposées dans l'intérêt de la société LE COUSSINET MODERNE ; que si la société requérante soutient qu'elle a acquitté ces loyers dans le but de faire des travaux aux fins d'assurer son installation ultérieure dans des locaux rénovés, elle ne justifie pas avoir effectivement réalisé de tels travaux avant son installation dans ces locaux en juin 1997 ; que l'administration fiscale doit, dans ces conditions, être regardée comme établissant que les sommes exposées au titre de l'occupation des locaux situés rue des frères Lumière ne l'ont pas été dans l'intérêt de la société LE COUSSINET MODERNE et n'avaient pas, par suite, le caractère de charges susceptibles d'être déduites du résultat fiscal imposable au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés de ce chef, présentées par la société devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, doivent être rejetées ; Sur les autres redressements : En ce qui concerne l'impôt foncier afférent aux locaux sous-loués : Considérant que l'administration a réintégré à bon droit dans les résultats de la société l'impôt foncier afférent aux locaux susmentionnés, qu'elle avait déduit de ses charges de l'exercice 1998, dès lors qu'un tel impôt, qui incombe normalement au propriétaire, a, en tout état de cause, été stipulé à la charge de la société mère dans le cadre d'un avenant au contrat de sous-location conclu entre les sociétés intéressées ; En ce qui concerne les prestations de siège acquittées au profit de la société mère Projacier : Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; Considérant que par acte du 24 avril 1995 les sociétés Projacier et LE COUSSINET MODERNE ont convenu que la société mère assurerait des prestations d'ordre administratif comptable et commercial pour sa fille à compter du 1er janvier 1995 en contrepartie d'une redevance mensuelle de 70 000 francs hors taxes ; qu'en faisant valoir que la société n'a pas pu justifier de la réalité des prestations qui lui auraient été servies de ce chef, et que l'examen de la comptabilité de la société pour les exercices 1997 et 1998 laisse apparaître que des charges de même nature que celles visées par la convention ont fait l'objet de facturation par des sociétés extérieures, notamment un cabinet comptable et un cabinet juridique, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les redevances mensuelles n'ont pas été versées dans l'intérêt de l'entreprise et que, par suite, c'est à bon droit qu'elle les a réintégrées dans le bénéfice imposable de la société LE COUSSINET MODERNE ; En ce qui concerne les créances de la société-mère Projacier figurant au passif du bilan de l'entreprise : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.(...) ; qu'il incombe au contribuable, de justifier tant du montant des dettes inscrites au passif de son bilan qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, même si la charge de la preuve n'incombe pas au contribuable eu égard à la procédure d'imposition qui a été suivie ; Considérant que la société LE COUSSINET MODERNE ne fournissant aucun justificatif, tel que la copie de relevés bancaires ou de comptes courants, de la réalité et du montant des versements que lui aurait consentis sa société mère et qu'elle a inscrits au passif de son bilan clos au cours de l'année 1997, ne justifie pas de ces dettes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE COUSSINET MODERNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le surplus du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande sur lesquelles la Cour statue dans le cadre de l'effet dévolutif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LE COUSSINET MODERNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0401917 du 4 juillet 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société LE COUSSINET MODERNE relatives au redressement de 150 000 francs correspondant à la remise en cause de loyers qu'elle a versés en 1997 à sa société mère. Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus présentées par la société LE COUSSINET MODERNE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le surplus de la requête, sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03248 2