← France

08VE03609

CETATEXT000022202978 J0_L_2010_04_000000803609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE03609, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03609 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON SOLANET Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 novembre et régularisée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Rachid B, ..., par Me Solanet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808288 du 15 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient qu'étant absent de son domicile en août 2008, il n'a pu prendre connaissance du courrier par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a demandé, à cette date, de lui adresser trois exemplaires supplémentaires de sa requête aux fins de régularisation en application de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que, par suite, sa demande dirigée contre l'arrêté attaqué était recevable ; que le refus de carte de résident a été pris en méconnaissance du 7° de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les pathologies liées à ses problèmes cardiaques sont traitées et suivies en France depuis plusieurs années ; que, par les pièces qu'il produit et, notamment, les certificats médicaux des 22 mai 2007 et 17 janvier 2008, il établit que son état de santé nécessite des soins dont le défaut lui ferait courir un risque vital ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il est âgé de 79 ans et réside avec son épouse, chez son fils, médecin, qui les prend en charge ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la lettre du 7 août 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a demandé à M. A de régulariser dans un délai de 15 jours sa requête du 30 juillet 2008 par l'envoi de copies complémentaires a été régulièrement présenté au domicile de l'intéressé le 12 août et retourné au greffe du tribunal avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que faute pour l'intéressé d'avoir satisfait aux conditions de l'article R. 411-3 précité du code de justice administrative dans le délai qui lui était ainsi imparti, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté par ordonnance, comme manifestement irrecevable, la requête de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03609 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.