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08VE03912

CETATEXT000022202980 J0_L_2010_04_000000803912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE03912, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03912 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON COURAGE Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Segar A, demeurant chez Mme Brigitte B ..., par Me Courage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807745 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 3 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Courage, pour M. C ; Considérant, en premier lieu, que M. C ne saurait utilement soutenir qu'à la date de l'arrêté du 18 juillet 2008, il justifiait de sa présence en France depuis plus de dix ans et pouvait ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à cette date, lesdites dispositions avaient été abrogées par l'effet de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité indienne, entré en France, selon ses dires, en 1996, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas, en outre, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant, alors même qu'il serait bien intégré dans la société française, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03912 2

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