CETATEXT000022202981 J0_L_2010_04_000000803935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE03935, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03935 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON GONDARD Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cheikné A, demeurant chez M. Samba B ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600295 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que, par les pièces qu'il produit, il justifie avoir résidé de façon continue sur le territoire français pendant la période couvrant, à tout les moins, les années 1994 à 2004 ; que l'arrêté attaqué, qui n'indique pas les années au titre desquelles il n'apporte pas de preuves suffisantes de sa présence en France, est insuffisamment motivé ; qu'il a, par suite, méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur le 13 octobre 2004, date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité malienne, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis 1993, date de son entrée en France, et 2004 et produit différentes pièces à l'appui de cette affirmation couvrant l'ensemble de la période en cause et, notamment, des comptes-rendus d'examens médicaux, des factures, ainsi qu'une attestation établie par une association de formation de français langue étrangère valable pour les années 1993 et 1994 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que, si M. A demande qu'il soit ordonné sous astreinte à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, il appartient seulement au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre au vu des motifs de la présente décision et de la situation de droit et de fait à la date à laquelle il se prononcera ; qu'il y a donc lieu d'ordonner cette mesure et d'enjoindre au préfet de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0600295 du 11 juillet 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 13 octobre 2004 du préfet du Val-d'Oise refusant de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE03935 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.