CETATEXT000022202982 J0_L_2010_04_000000804052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE04052, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04052 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MARRATCHE M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. B, ..., par Me Marratche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806521 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entré en France le 11 septembre 2003 sous couvert d'un visa, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité de boulanger pâtissier à compter de sa régularisation administrative ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du droit au travail figurant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958 ; ................................................................................................. Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de cet accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Marratche ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1979, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l'encontre de M. A le 14 mai 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté ; que dés lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié ; que M. A, qui ne bénéficie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, n'entre pas dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; Considérant, de même, que M. A ne saurait se prévaloir, d'une part, des dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 permettant la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non applicables aux ressortissants tunisiens, ni, d'autre part, de la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au Protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008, non encore applicable à la date de l'arrêté attaqué et qui ne concerne, au demeurant, que les seuls bénéficiaires d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente ; qu'enfin, la circonstance que le requérant ait obtenu une promesse d'embauche en tant boulanger-pâtissier à une date postérieure à l'arrêté préfectoral contesté, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles Chacun à le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Considérant, enfin, que, la circonstance que M. A est entré en France en septembre 2003 sous couvert d'un visa, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il remplit ses obligations fiscales ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04052 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.