CETATEXT000022202985 J0_L_2010_04_000000804064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 08VE04064, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04064 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LARIBI M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kamel A, demeurant ..., par Me Laribi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808458 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; M. A soutient qu'il est entré en France en juillet 2001 sous couvert d'un visa ; qu'il est le père d'un enfant français né de son union avec une ressortissante française en janvier 2005 ; qu'il contribue de manière effective à l'entretien de son enfant en versant à sa mère une pension alimentaire mensuelle de 150 euros ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 24 avril 1970, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; que, pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française né en 2005, M. A, qui n'a vécu que quelques mois avec son épouse française, se borne à produire la copie de trois mandats postaux d'un montant de 130 à 150 euros pour les mois de décembre 2007 à février 2008 et d'un bordereau de remise de chèque d'un montant de 100 euros datant d'août 2006 ainsi qu'une attestation de son employeur, rédigée a posteriori pour les besoins de la cause, faisant état de la venue sur le lieu de travail du requérant de son épouse à laquelle il remettait de l'argent en espèces ; que ces éléments épars sont insuffisants pour établir la contribution effective de M. A à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que l'appréciation portée par le juge de la reconduite à la frontière du Tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 6 juin 2008 selon laquelle les trois mandats postaux produits par M. A justifient de ce qu'il a subvenu aux besoins de son enfant au cours des six derniers mois, ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée dans le présent litige qui concerne une décision de refus de séjour qui a un objet différent de celui relatif à l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient qu'il est entré en France en juillet 2001 sous couvert d'un visa, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse, ne vit pas avec son enfant et ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 août 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04064 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.