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09VE00040

CETATEXT000022202986 J0_L_2010_04_000000900040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2010, 09VE00040, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00040 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON FAURE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ARIANNE, domiciliée 4 avenue des Erables à Villiers-le-Bel

(95400), par Me Faure ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501725 en date du 13 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restées en litige ; Elle soutient que la notification de redressement est irrégulière ; que l'imposition fondée sur le redressement de la valeur de son fonds de commerce n'est pas fondée en droit puisque, compte tenu de ses particularités, la valeur du fonds de la SARL ARIANNE ne peut être comparée avec celle d'établissements hôteliers au sens banal du terme ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales maintenant codifié à l'article L. 237-2 du code de commerce : la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de liquidation de la SARL HOTEL ARIANNE, qui a été dissoute le 31 mai 2001, ont été clôturées le 19 mai 2003 et que la SARL a été radiée du registre du commerce le même jour le 19 mai 2003 ; qu'elle était, par suite, dépourvue de personnalité morale et d'existence légale et ne pouvait donner mandat à Me Faure pour faire appel devant la présente Cour, le 12 janvier 2009, du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 novembre 2008 rejetant sa demande présentée devant ledit Tribunal ; que, dès lors, sa requête, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête présentée au nom de la SOCIETE ARIANNE est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00040 2

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