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09VE02030

CETATEXT000022202989 J0_L_2010_04_000000902030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE02030, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02030 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C RINDERMANN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'Etat par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904422 du 26 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed B ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant ce tribunal ; Il soutient que l'arrêté est suffisamment motivé ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que M. B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Rindermann, pour M. B ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa d'étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du II de l'article L. 511 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et au 'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE soutient que, résidant au domicile de sa soeur, l'intéressé n'établit ni qu'il a séjourné régulièrement en France depuis 1998, ni qu'il vivrait en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et mère de deux enfants de nationalité française ; qu'il n'établit pas davantage être bien intégré en France et pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour dès lors qu'il n'a jamais fait de demande en ce sens ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 1998 muni d'un visa d'étudiant et y a résidé depuis cette date de manière habituelle ; qu'il y travaille et loge chez sa soeur qui séjourne régulièrement en France et dont le fils a la nationalité française ; que la mère de M. B réside également régulièrement en France ; que l'intéressé a une relation avec Mme A, elle-même en situation régulière en France et mère de deux filles qui ont la nationalité française ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille et ses proches séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre du requérant porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. B ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02030 2

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