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09VE02517

CETATEXT000022202990 J0_L_2010_04_000000902517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE02517, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02517 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SCHINAZI Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908184 du 22 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2009 prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il est marié avec une ressortissante turque bénéficiant d'une carte de résident et qu'un enfant est né de cette union ; que c'est à tort que lui a été opposée la circonstance que son ex-épouse, ses deux enfants et divers membres de sa famille résident en Turquie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me François, pour M. B ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ; qu'aux termes de l'article R. 776-19 du même code : Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif. ; que M. A relève appel du jugement du 22 juillet 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1966, fait valoir que, après avoir divorcé d'avec sa première épouse dont il a eu deux enfants restés en Turquie, il s'est marié en France avec une ressortissante turque avec laquelle il avait précédemment vécu en concubinage, et qu'un enfant étant né de cette union, sa cellule familiale se trouve en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui soutient sans l'établir qu'il résiderait en France depuis le 15 juillet 2002, s'est marié le 31 juillet 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que le couple a eu un enfant, né le 3 octobre 2007 ; qu'il n'établit pas la durée du concubinage ; que, dès lors, eu égard à la brève durée du mariage et à l'âge de l'enfant ainsi qu'à la faculté ouverte à l'épouse de M. A, lequel n'est par ailleurs pas dépourvu de toute attache en Turquie, de solliciter en sa faveur une mesure de regroupement familial, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02517 2

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