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09VE02596

CETATEXT000022202992 J0_L_2010_04_000000902596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE02596, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02596 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVILDIER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. Ismaila A, demeurant chez M. Ibrahima B ..., par Me Levildier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906088 du 6 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis le 14 août 1999 ; qu'il a travaillé de façon déclarée et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il est intégré en France et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, le Sénégal ; qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 3° Si l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an. ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 17 février 2003, le préfet des Yvelines avait pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il entrait, dès lors, dans le cas où, conformément au 3° de l'article L. 511-1 précité, le préfet des Hauts-de-Seine peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il est arrivé en France le 14 août 1999 et qu'il a résidé de manière continue sur le territoire national depuis cette date ; que, cependant, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère habituel de cette résidence ; que s'il soutient qu'il n'a plus d'attaches au Sénégal où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, il ne l'établit pas ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé étant célibataire et sans enfants et n'apportant pas la preuve qu'il ait tissé des liens intenses en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-1 n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02596 2

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