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09VE02601

CETATEXT000022202993 J0_L_2010_04_000000902601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE02601, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02601 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VANDECASTEELE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aboubakar A, demeurant ..., par Me Vandecasteele ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906673 du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'un somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la régularité du jugement attaqué, qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il avait réellement formé une demande de titre de séjour, qui a été rejetée par arrêté du préfet du 29 juin 2009 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail ; qu'il n'est pas polygame et ne trouble pas l'ordre public ; que son employeur lui a délivré une promesse d'embauche et a renseigné les deux formulaires nécessaires, l'un dit contrat de travail simplifié , et l'autre destiné à l'Ofii (Anaem) et relatif au versement de la taxe pour l'embauche d'un salarié étranger ; qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un métier dit sous tension ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que les conséquences de la mesure attaquée sur la situation de l'intéressé seraient manifestement excessives ; que le retour en Sierra Leone aurait des conséquences dramatiques pour lui-même et toute sa famille, qui réside dans un autre pays ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que les conditions de notification portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'une carte de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sierra léonais, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre, dès lors, dans le cas où, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. A ait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait rejeté sa demande par arrêté du 29 juin 2009, postérieur à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de ce dernier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, entré en France en 2000, à l'âge de 37 ans, fait valoir qu'il réside en France depuis 9 ans, qu'il a appris le français, qu'il travaille dans une entreprise de nettoyage dont le directeur est disposé à l'embaucher, qu'il s'acquitte de ses impôts et de son loyer, qu'il n'est pas polygame et ne menace pas l'ordre public ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses quatre enfants résident à l'étranger ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant à l'encontre de l'intéressé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A n'établit pas, ni même n'allègue qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance, à la supposer établie, que sa famille se trouverait dans un autre pays ne fait pas obstacle à son retour en Sierra Leone, où il pourrait être rejoint par ses proches ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour M. A des conséquences dramatiques pour lui-même et pour toute sa famille ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02601 2

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