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09VE03012

CETATEXT000022202994 J0_L_2010_04_000000903012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03012, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03012 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C KOSZCZANSKI Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908121 du 30 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 juillet 2009 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. A ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant ce tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant sollicité l'asile au Royaume Uni et comme ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite de sa reprise en charge et son arrivée en France ; que c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'une nouvelle demande d'asile ayant été formé par l'intéressé, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; s'agissant des moyens soulevés en première instance, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; qu'en aucun cas il n'y a eu de nouvelle démarche auprès des services préfectoraux pour, le cas échéant, obtenir un droit de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 3 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, la demande d'asile d'un étranger ressortissant d'un pays tiers est examinée par un seul Etat membre, déterminé par les critères fixés au chapitre III dudit règlement ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement, paragraphe 1, e), l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre ; qu'aux termes du paragraphe 4 du même article dudit règlement : Les obligations prévues au paragraphe 1, points d) et e), cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité Sri Lankaise, avait formé en France une demande d'asile en 2004, laquelle avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 décembre 2004, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 19 janvier 2005 ; qu'aucune mesure coercitive n'avait alors été prise pour le renvoyer dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible ; que l'intéressé a été interpellé sur leur territoire par les autorités britanniques, lesquelles ont demandé à la France de le reprendre en charge ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a accepté le transfert, qui a eu lieu le 16 juillet 2009, par la procédure dite d' escorte ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris le même jour un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement CE n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 que la demande d'asile d'un étranger ressortissant d'un pays tiers est examinée par un seul Etat membre, dit Etat membre responsable ; qu'en l'espèce, l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé était la France ; que la demande d'asile de M. A ayant été définitivement rejetée dans ce pays, la formation dans un autre pays d'une nouvelle demande d'asile ne faisait pas obstacle à ce que, après que les autorités françaises eurent pris en charge l'intéressé qui se trouvait, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, faisant ainsi cesser les obligations Etat membre responsable de la demande d'asile de la France ; que, dès lors, les dispositions précitées du règlement CE n° 343 / 2003 du Conseil du 18 février 2003 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que Mme Arlette Magne bénéficiait d'une délégation de signature relative, notamment, aux arrêtés de reconduite à la frontière, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2009 ; que, dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu que, l'intéressé n'ayant pas fait valoir auprès de l'autorité préfectorale de nouvelle situation de fait ou de droit, le moyen tiré de ce que sa situation personnelle n'aurait pas été examinée par le préfet ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, enfin, que le détournement de procédure n'est pas établi ; Considérant, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que la réalité des risques encourus par l'intéressé en cas de retour au Sri Lanka n'étant pas établie, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908121 du 30 juillet du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03012 2

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