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09VE03061

CETATEXT000022202995 J0_L_2010_04_000000903061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03061, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03061 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DI MEO Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu l'ordonnance du 27 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 septembre 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. Guimba A à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guimba A demeurant ..., par Me di Meo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906675 du 1er juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'arrivé en France en 2001, il vit chez sa tante dont il est le soutien matériel et moral ; que deux de ses frères résident en France et y ont fondé une famille ; que malgré le fait que sa mère réside au Mali, ses attaches privées et familiales se trouvent en France ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller désigné, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Di Meo, pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si / 'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant que M. A, qui est de nationalité malienne, ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, le requérant se trouvait, à la date du 11 juin 2009, dans le cas où, en application des dispositions législatives précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et au 'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient qu'arrivé en France en 2001, il vit depuis lors chez sa tante dont il est le soutien matériel et moral, que deux de ses frères résident en France et y ont fondé une famille et que, malgré le fait que sa mère réside au Mali, ses attaches privées et familiales se trouvent en France, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les motifs retenus par le premier juge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03061 2

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