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09VE03347

CETATEXT000022202996 J0_L_2010_04_000000903347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03347, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03347 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GUÉRIN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902185 du 6 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; Il soutient, sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, que le visa de l'intéressé étant périmé depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il était possible de substituer les dispositions de l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° de cet article ; que cette base légale ne prive pas l'intéressé des garanties de procédure ; que, s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, que l'arrêté était suffisamment motivé ; que les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 n'ont pas été méconnues ; qu'aucune demande de séjour n'a été faite sur ce fondement ; que, sur la décision fixant le pays de destination, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour à Haïti ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Guérin, pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider la reconduite à la frontière du requérant, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire national le 9 septembre 2004 muni de son passeport et d'un visa Schengen non professionnel d'une durée de validité de trente jours, valable du 3 août au 31 octobre 2004 ; qu'ainsi, le requérant justifie être entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait fonder l'arrêté de reconduite à la frontière sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande qu'il soit fait application, en substitution des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du même code celles du celles 2° du II du même article ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 23 novembre 2004 et s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour jusqu'au 20 août 2008, et ne peut donc être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il n'est pas allégué et qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. A aurait pu être fondé sur le 3°, le 4°, le 5°, le 7° ou le 8° de ce même article ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 28 février 2009, lequel est dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03347 2

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