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09VE03348

CETATEXT000022202997 J0_L_2010_04_000000903348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03348, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03348 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DAHHAN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Feichun A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909379 du 4 septembre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors qu'il était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas fondé à prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en outre, il était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre, dès lors, dans le cas où, conformément au 1° de l'article L. 511-1 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, né en 1977, fait valoir à l'appui de sa requête qu'entré en France en 1999, il vit en concubinage depuis 2001 avec une compatriote, Mlle Xiaoman Ji, qu'ils sont parents d'une petite fille née sur le territoire le 12 mars 2006 et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que, toutefois, ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir qu'il aurait pu bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, soit sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, soit sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, d'une part, il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, elles ne peuvent faire obstacle à une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03348 2

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