CETATEXT000022202997 J0_L_2010_04_000000903348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03348, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03348 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DAHHAN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Feichun A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909379 du 4 septembre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors qu'il était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas fondé à prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en outre, il était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre, dès lors, dans le cas où, conformément au 1° de l'article L. 511-1 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.