CETATEXT000022202998 J0_L_2010_04_000000903379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03379, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03379 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FERDI-MARTIN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sameh A, demeurant ..., par Me Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901266 du 30 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est titulaire d'un passeport ; que, depuis son arrivée en 1993, il a toujours travaillé, payé ses impôts ; qu'il maîtrise la langue française et qu'il est intégré à la société française ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de 10 ans ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche sérieuse ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ont été méconnues ; qu'il vit avec son épouse depuis un an et que le couple a un enfant ; qu'il respecte les lois françaises ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, bien que disposant d'un passeport, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il entre dans le cas où, conformément au 1° du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, de même, le moyen tiré du défaut de la saisine par le préfet, pour avis, de la commission du titre de séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 précité, s'agissant de l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.