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09VE03379

CETATEXT000022202998 J0_L_2010_04_000000903379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03379, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03379 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FERDI-MARTIN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sameh A, demeurant ..., par Me Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901266 du 30 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est titulaire d'un passeport ; que, depuis son arrivée en 1993, il a toujours travaillé, payé ses impôts ; qu'il maîtrise la langue française et qu'il est intégré à la société française ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de 10 ans ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche sérieuse ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ont été méconnues ; qu'il vit avec son épouse depuis un an et que le couple a un enfant ; qu'il respecte les lois françaises ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller désigné, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, bien que disposant d'un passeport, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il entre dans le cas où, conformément au 1° du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, de même, le moyen tiré du défaut de la saisine par le préfet, pour avis, de la commission du titre de séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 précité, s'agissant de l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, né le 26 décembre 1972, soutient qu'il est entré en France en 1993, qu'il est titulaire d'un contrat de travail et qu'il envisageait, à la date de la décision attaquée, de déposer une demande de régularisation de sa situation en qualité de salarié ; que sa compagne était enceinte à cette même date, et qu'elle a, depuis, accouché d'une petite fille le 15 juillet 2009 ; qu'il pourrait, dès lors, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que, cependant, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, déjà soulevé en première instance et repris en appel, par les motifs retenus par le premier juge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03379 2

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