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09VE03396

CETATEXT000022202999 J0_L_2010_04_000000903396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/29/CETATEXT000022202999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03396, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03396 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C VITEL Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907954 du 8 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'ayant fait une demande de régularisation avant l'expiration de son titre de séjour portant la mention étudiant, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement du 4° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce que sa situation n'a pas été effectivement examinée dès lors qu'il avait sollicité le 6 août 2009 un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 8 ans dont 5 en tant qu'étudiant, qu'il a obtenu une licence et une maîtrise en chimie, qu'il a par la suite bénéficié de diverses autorisations provisoires de travail, qu'il travaille comme agent d'entretien, métier considéré comme étant sous tension ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche et du formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail et d'autres documents qu'il a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est marié et père d'un enfant et que sa cellule familiale est en France ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ont également été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Ekollo, pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4° si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois au-delà de l'expiration de son titre de séjour portant la mention étudiant , valable du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 sans en solliciter le renouvellement ; que la circonstance qu'il aurait formé ultérieurement une demande de titre de séjour n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet ait pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'intéressé ne doit pas relever d'une catégorie d'étrangers mentionnés à l'article L. 511-4 du même code, qui ne peuvent faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français ni d'une mesure de reconduite à la frontière, ou ne doit pas avoir acquis, postérieurement à sa demande de titre de séjour, un droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que si M. A fait valoir qu'il remplissait les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié , sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et du formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail en tant qu'agent d'entretien, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus par le premier juge ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 : Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si M. A, ressortissant marocain entré en France en 2001 pour y poursuivre des études de chimie, fait valoir qu'il est marié et père d'un enfant né en France, que son épouse, de nationalité algérienne, souffre de graves problèmes de santé et qu'il travaille régulièrement et est bien intégré dans la société française, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus par le premier juge ; que s'il soutient que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'intérêt de son enfant, il ressort des pièces du dossier que son épouse réside irrégulièrement en France et que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ou en Algérie ; que, par suite, en prenant à l'encontre de l'intéressé la mesure litigieuse, le préfet de l'Essonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03396 2

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