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09VE03415

CETATEXT000022203000 J0_L_2010_04_000000903415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/04/2010, 09VE03415, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03415 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BENCHELAH Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, reçue en télécopie le 14 octobre 2009 et régularisée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908359 du 18 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté a été pris sans qu'il n'ait été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que le refus de séjour opposé aurait dû conduire à saisir la commission du titre de séjour ; qu'en raison de l'intensité de l'ancienneté et de la multiplicité de ses attaches en France, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1960, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 29 avril 2008 ; qu'ainsi, le 16 septembre 2009 il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, la préfète des Yvelines pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de base légale ne saurait être accueilli ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'obligation pour l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une mesure de reconduite, de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure, M. A ne saurait utilement soutenir que l'absence de référence à ses années de présence en France révèlerait que l'arrêté a été pris sans qu'il n'ait été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige vise notamment le 3° de l'article L. 511-1-II et précise que M. A a fait l'objet d'une mesure de refus de carte de séjour temporaire, assortie d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 mai 2008 ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que la commission du titre de séjour soit consultée préalablement à une mesure de reconduite à la frontière, même lorsqu'un refus de titre de séjour a été précédemment opposé à l'étranger concerné, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris sur une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ne peut utilement être soulevé ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France son tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; que, si M. A indique qu'il a sur le territoire français l'ensemble de ses attaches privées, familiales, culturelles et socioprofessionnelles depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que son épouse et leurs quatre enfants, dont deux mineurs, demeurent en Algérie, pays dans lequel il a au moins vécu quarante et un ans ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis la date de son entrée en France, dont il ne peut, au demeurant, pas justifier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03415 2

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