CETATEXT000022203001 J0_L_2010_04_000000903776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03776, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03776 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MERGUY Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moustapha A, demeurant ..., par Me Mergy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail si la décision contestée est annulée pour des motifs de forme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il a résidé en France pendant près de dix ans ; qu'il n'aurait plus de contact avec sa mère et ses frères, lesquels auraient fui au Sénégal ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que le préfet aurait dû convoquer la commission du titre de séjour ; qu'il ne peut vivre une vie privée et familiale qu'en France où il est établi depuis près de dix ans ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /3° Si l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an. ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 2 septembre 2007, le préfet du Loiret avait pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il entrait, dès lors, dans le cas où, conformément au 3° de l'article L. 511-1 précité, le préfet des Hauts-de-Seine peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis près de dix ans, qu'il y avait tissé toutes ses relations privées et qu'il adhère à la communauté nationale ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait résidé habituellement en France durant toute cette période ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations, que son épouse et ses enfants résident en Mauritanie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé, qui n'établit pas que sa mère et ses frères résideraient au Sénégal, n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre du séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03776 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.