CETATEXT000022203002 J0_L_2010_04_000000903778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03778, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03778 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ROQUES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Fethi A, demeurant chez Mme Halima B, ..., par Me Roques ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905824 du 29 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient, sur l'arrêté attaqué, qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que s'il est célibataire et sans enfants, sa vie privée se trouve en France ; que la durée de 5 ans de son séjour est suffisante ; que plusieurs membres de sa famille le soutiennent, ainsi que son employeur ; qu'il est intégré dans la société française par son travail et ses activités associatives ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Perrin, pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en 2004 muni d'un visa d'affaires d'un an et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né en 1966, soutient qu'il est entré en France en 2004 où il a été hébergé par sa tante et travaillé pendant une certaine période ; qu'il fait valoir que son employeur le soutient, et qu'il est également engagé dans une association d'entraide de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et est bien intégré à la société française ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, et n'établit pas, par ailleurs, qu'il aurait tissé des liens solides et durables sur le territoire français et qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de 38 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : Considérant que M. A n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait retourner en Algérie ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de sa destination ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.