CETATEXT000022203003 J0_L_2010_04_000000903779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE03779, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03779 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GUEGUEN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. Djime A, demeurant chez M. Simbara B ..., par Me Gueguen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907009 du 23 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Gueguen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, sur la légalité de la reconduite à la frontière, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'il vit en France depuis neuf ans avec sa compagne, enceinte de huit mois, et leur enfant ; que l'arrêté attaqué méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille encourt un risque d'excision en cas de retour au Mali ; que sa présence auprès de son enfant est nécessaire ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant en raison des risques de mutilation encourus par sa fille ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Gueguen pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré en régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit entré régulièrement en France ; qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, dès lors, dans le cas où, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, utilisant plusieurs identités et se disant de nationalité malienne, est dépourvu de tout document de circulation transfrontière ; qu'il fait valoir qu'il est entré en France en 1991, et qu'il y a ses principales attaches ; qu'il indique en outre qu'il vit maritalement avec Mme Camara, dont la situation sur le territoire français est en cours de régularisation, actuellement enceinte et avec laquelle il a eu un enfant ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, ni du concubinage allégué ; qu'il ne ressort ainsi, pas, des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte au droit à une vie familiale normale de M. A une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis ; que, dans ces circonstances, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, d'une part, M. A allègue que sa fille a besoin de sa présence et, d'autre part, il soutient que celle-ci risquerait de subir des mutilations sexuelles en cas de retour au Mali, en tout état de cause il n'établit ni l'intensité des liens familiaux qu'il entretiendrait avec elle, ni la réalité des risques encourus par son enfant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. A, qui ne produit aucun document permettant d'établir sa nationalité, soutient que, dès lors qu'il devrait être reconduit vers le Mali, sa fille risquerait de subir des mutilations sexuelles dans ce pays ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit pas la réalité de ces risques, ni même n'allègue qu'il ne serait pas en mesure de s'opposer à l'excision de sa fille ; que, dès lors, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03779 2