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09VE04127

CETATEXT000022203005 J0_L_2010_04_000000904127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE04127, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04127 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BISALU Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Manoka A, demeurant ..., par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912924 du 13 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors, d'une part qu'il vit avec son épouse à laquelle le lie un mariage coutumier, et pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et d'autre part, qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il risque des persécutions ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, dès lors, dans le cas où, conformément au 1° de l'article L. 511-1 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir que, présent sur le territoire depuis 1990 qu'il a contracté un mariage coutumier avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et que la communauté de vie est effective et ancienne, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il pourrait, dès lors, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, et, qu'ainsi, son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A n'établit pas qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04127 2

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