CETATEXT000022203005 J0_L_2010_04_000000904127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/04/2010, 09VE04127, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04127 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BISALU Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Manoka A, demeurant ..., par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912924 du 13 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors, d'une part qu'il vit avec son épouse à laquelle le lie un mariage coutumier, et pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et d'autre part, qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il risque des persécutions ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, dès lors, dans le cas où, conformément au 1° de l'article L. 511-1 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.