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07PA01182

CETATEXT000022203007 J1_L_2010_04_000000701182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 15/04/2010, 07PA01182, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01182 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz MEIER M. Christian Boulanger Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour la SOCIETE FRANCE TELECOM, venant aux droits et obligations de la société France Télécom Terminaux, dont le siège est 6 place d'Alleray Paris Cedex 15

(75505), par Me Meier ; la SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505844/2 du 7 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 090 099 euros augmentée des intérêts moratoires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 090 099 euros augmentée des intérêts moratoires en réparation du préjudice qu'elle subit à raison du versement de cotisations irrégulièrement mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code du commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur ; - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Torlet, pour la SOCIETE FRANCE TELECOM ; Considérant que la SOCIETE FRANCE TELECOM relève appel de l'ordonnance du 7 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 090 099 euros, augmentée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du versement de cotisations qui auraient été irrégulièrement mises à sa charge en application des dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé ; Considérant que les collectivités territoriales sont tenues d'éliminer les déchets d'emballages ménagers ; qu'elles supportent ainsi le coût de l'élimination de ces déchets en le répercutant ensuite sur les ménages ; qu'en application des dispositions du décret précité du 1er avril 1992, la société Eco-Emballages, organisme privé, a été autorisée à collecter auprès des producteurs d'emballages, qui sont soumis à l'obligation d'élimination de leurs déchets d'emballages, une contribution financière à laquelle ces derniers consentent dans le cadre de relations contractuelles de droit privé, en décidant d'adhérer au système collectif d'élimination des emballages plutôt que de pourvoir d'eux-mêmes à une telle élimination en application de l'article 10 dudit décret ; qu'en application de l'article 5 du même décret, l'organisme agréé peut, pour assurer la prise en charge de l'élimination des déchets d'emballages, passer des contrats avec les producteurs d'emballages, les ramasseurs et les récupérateurs ainsi qu'avec les collectivités territoriales ; que les contributions versées par la SOCIETE FRANCE TELECOM à la société Eco-Emballages de 2001 à 2004 ont ainsi pour objet le financement du service d'élimination des déchets d'emballages ménagers qui constitue un service public à caractère industriel et commercial dont la SOCIETE FRANCE TELECOM bénéficie et dont elle est un usager ; que les litiges opposant un tel service à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu'elles sont présentées par un usager, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l'organisation d'un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l'usage des installations, il n'en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l'application individuelle à un usager de ces tarifs ou de ces règles ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'action en responsabilité engagée par l'usager se fonde ou non sur l'illégalité fautive des mesures d'organisation du service dont il lui est fait application ; que tel est le cas en l'espèce, la SOCIETE FRANCE TELECOM demandant la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du versement des cotisations versées à la société Eco-Emballages, qui auraient été irrégulièrement mises à sa charge selon elle ; que, dans ces conditions, le présent litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires, comme l'a jugé à bon droit le président du Tribunal administratif de Melun aux termes de son ordonnance du 7 février 2007 ; Considérant que si la SOCIETE FRANCE TELECOM, soutient devant la cour ne pas présenter sa demande indemnitaire en tant qu'usager du service public industriel et commercial que constitue le service d'élimination des déchets d'emballages mais en sa seule qualité d'administré, elle ne justifie pas en cette qualité, d'un droit lésé la rendant recevable à présenter un recours indemnitaire de plein contentieux, pour obtenir réparation du préjudice dont elle se prévaut, à le supposer établi au demeurant ; que, par suite la SOCIETE FRANCE TELECOM n'est pas fondée, à se plaindre que par l'ordonnance susvisée du 7 février 2007 le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 090 099 euros augmentée des intérêts moratoires ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE FRANCE TELECOM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE TELECOM est rejetée. 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