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08PA02734

CETATEXT000022203008 J1_L_2010_04_000000802734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 20/04/2010, 08PA02734, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02734 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ AMSELEK M. JEAN-PAUL EVRARD M. Goues Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. Guy A, demeurant ... par Me Didier Amselek, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0111480/2 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. ; Considérant, d'une part, que les déclarations d'impôt sur le revenu de l'année 1996 de M. et Mme A, qui résidaient au ...), ont été déposées au centre des impôts du 12ème arrondissement - Quinze-Vingts de Paris ; que l'inspecteur des impôts qui leur a notifié les redressements en litige au titre de l'année 1996 appartenait à ce service ; que, dans ces conditions, le contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, a été effectué conformément aux dispositions précitées du II de l'article 350 terdecies du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur compétent territorialement pour procéder au contrôle des déclarations de M et Mme A, qui n'a exercé aucun droit de suite, pouvait régulièrement utiliser les renseignements obtenus par un autre service de l'administration fiscale à la suite de la vérification de la comptabilité de la SA La Cour Saint Germain, dont le requérant était président-directeur-général, et à la suite du contrôle sur pièces de la SCI du 156 boulevard Saint-Germain, dont le requérant était associé à 50 %, pour fonder les rehaussements en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les associés d'une société civile immobilière sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; Considérant qu'aux termes d'une promesse de vente signée le 15 janvier 1993 par M. A, celui-ci s'est engagé à céder à des tiers des parts de la SCI du 156, boulevard Saint-Germain ainsi que du fonds de commerce appartenant la SA La Cour Saint-Germain, dont il était propriétaire, pour un montant de 4 400 000 F ; qu'estimant ultérieurement que le prix convenu était insuffisamment élevé, M. A n'a pas exécuté son engagement de vente des parts de la SCI, mais a versé aux candidats à l'acquisition, en exécution de la clause de dédit, une somme de 1 163 492 F dont le montant a été définitivement fixé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 1995 ; qu'ultérieurement, l'immeuble dont la SCI du 156, boulevard Saint-Germain était propriétaire a été vendu à un tiers en 1996 pour un prix de 16 750 000 F ; Considérant que M. A, qui a supporté personnellement la charge du paiement de l'indemnité de dédit de 1 163 492 F, a porté cette somme en déduction de la plus-value réalisée par la SCI lors de la cession de l'immeuble en cause, en estimant qu'elle présentait le caractère de frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ; Considérant, toutefois, d'une part, que la cession de l'immeuble par la SCI en 1996 est sans lien avec le projet non réalisé de vente, en 1993, des parts du capital de cette société détenues par des associés ; que l'abandon de ce projet de vente, à l'initiative de M. A, incombant aux porteurs de parts et non à la société, la somme versée en contrepartie d'un tel abandon ne peut être regardée comme des frais supportés par le vendeur devant être déduits du prix de cession pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession ; Considérant, d'autre part, que cette somme, versée en exécution d'une clause de dédit, ne constitue pas une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu mais une dépense personnelle de M. A qui lui a, d'ailleurs, permis de réaliser ultérieurement un gain en capital par la vente de l'immeuble et des parts sociales à un meilleur prix ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, refuser d'admettre la déduction de cette somme des revenus fonciers du contribuable pour l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a examiné l'ensemble des moyens soulevés devant lui, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02734 Classement CNIJ : C

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