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09PA03354

CETATEXT000022203012 J1_L_2010_04_000000903354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 15/04/2010, 09PA03354, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03354 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz COSTAMAGNA M. Alain Lercher Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 par télécopie et régularisée le 11 juin 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900251/6-2 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 octobre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Maribel Mercedes B épouse A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Madre, pour Mme B épouse A ; Considérant que Mme B épouse A, de nationalité péruvienne, est entrée en France en 2001 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle a sollicité un titre de séjour auprès du PREFET DE POLICE sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 16 octobre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B épouse A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, de nationalité péruvienne, est entrée en France le 9 juin 2001 sous couvert d'un visa long séjour étudiant, qu'elle a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant dont la dernière a expiré le 30 septembre 2006 ; qu'elle s'est installée en novembre 2006 avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 24 novembre 2007 ; qu'elle a déposé, au mois de juillet 2008, à la préfecture de police, une demande de carte de séjour temporaire vie privée et familiale au titre de conjoint de Français ; que cette carte lui a été refusée par une décision du PREFET DE POLICE du 16 octobre 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et que, n'étant pas en situation régulière lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : ...Le visa pour une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci présente une demande expresse de visa long séjour distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à une double instruction ; qu'il n'est pas contesté que Mme B épouse A est entrée en France régulièrement le 9 juin 2001 sous couvert d'un visa long séjour étudiant et qu'à la date de sa demande de titre de séjour elle était mariée depuis plus de six mois avec M. A, de nationalité française ; que, dans ces conditions, en affirmant que Mme B épouse A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parce qu'elle était en situation irrégulière et en estimant qu'en conséquence il lui appartenait de procéder à une entrée régulière en sollicitant un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises de son pays, le PREFET DE POLICE a commis une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que Mme A ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2008 refusant l'admission au séjour de Mme B épouse A et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions de Mme B épouse A tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme B épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Costamagna, avocate de Mme B épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Costamagna, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Costamagna, avocate de Mme B épouse A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Costamagna renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA03354

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