CETATEXT000022203015 J2_L_2010_03_000000900019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203015.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/03/2010, 09LY00019, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00019 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CABINET GOUTAGNY Mme Dominique JOURDAN M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0604858, du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, en raison de la plus-value réalisée lors de la vente de titres, le 20 mars 2000, par la société civile DFI, dont ils sont les uniques associés ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que : - la requête a été introduite sur les conseils de l'administration fiscale ; - une procédure similaire de comptabilisation des résultats, prévue à l'article 220 quinquiès du code général des impôts en ce qui concerne les sociétés, devrait leur être appliquée ; - le report en arrière de déficits est un mécanisme qui existe déjà dans la communauté européenne et il serait inéquitable qu'une harmonisation des pratiques ne soit pas retenue par la Cour ; - il serait également inéquitable de laisser la somme en litige à leur charge, car la cession de titres dont il s'agit n'a entraîné aucune plus-value, la société civile s'étant vue dans l'obligation de payer le rachat des actions aux salariés, à la société KLB, à M. F. B et à la société France Essor et de décaisser le remboursement des prêts et intérêts pour l'achat de titres à la société France Essor ; ainsi, le gain net de l'opération a été réinvesti à perte dans le compte courant de la société Dixiel, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; - pour acquérir les titres de la société Dixiel, la société civile DFI a contracté divers emprunts dont les frais financiers s'élèvent au total à 547 465 francs ; - si le Tribunal administratif de Lyon a considéré que seules les dépenses engagées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu étaient imputables, il en a été déjà jugé autrement ; - les intérêts prévus à l'article 1727 du code général des impôts présentent le caractère d'une pénalité au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le législateur a d'ailleurs reconnu le caractère exagéré et pénalisant de ce taux en le ramenant à 4,8 % par an ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que la position de l'administration fiscale n'est pas ambiguë, contrairement à ce que laissent entendre les requérants ; qu'aucune disposition législative et aucune jurisprudence ne prévoit l'imputation des moins-values sur des revenus imposables dans la catégorie de l'impôt sur le revenu, se rapportant à une période antérieure ; que l'article 220 quinquies ne concerne que l'impôt sur les sociétés ; qu'il n'existe pas de disposition communautaire allant dans le sens de l'harmonisation évoquée par les requérants ; que l'absence d'enrichissement personnel n'est pas établie et que le réinvestissement dans des valeurs qui se sont dépréciées par la suite est sans incidence ; que seules sont imputables les sommes engagées pour l'acquisition du revenu et, qu'ainsi, les frais financiers ne sont pas imputables sur la plus-value ; que les intérêts de retard compensent un préjudice financier et ne constituent pas une pénalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des drois de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que la société civile DFI, dont l'activité est la gestion de portefeuilles et dont M. et Mme A sont les uniques associés, a acquis entre janvier et mars 2000 347 014 titres de la société Dixiel, pour un montant total de 10 097 000 francs, soit un prix unitaire moyen de 29,42 francs ; qu'elle a, le 23 mars 2000, cédé 220 400 de ces titres à la société Siparex, pour un prix total de 18 988 480 francs ; que la plus-value ainsi réalisée, déclarée de manière erronée par les époux A, a fait l'objet d'un rehaussement notifié par l'administration le 19 décembre 2003, à la suite d'un contrôle sur pièces de leur déclaration d'impôt sur le revenu ; que M. et Mme A demandent que soient déduits de la plus-value imposable au titre de l'année 2000 le montant d'une moins-value constatée en 2002 lors de la cession d'actions de la société Siparex par la société civile DFI, ainsi que les frais financiers générés par l'acquisition des titres dont la revente est à l'origine de la plus-value en litige ; qu'ils relèvent appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction d'une moins-value constatées en 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : I. -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.