← France

09LY00019

CETATEXT000022203015 J2_L_2010_03_000000900019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203015.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/03/2010, 09LY00019, Inédit au recueil Lebon 2010-03-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00019 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CABINET GOUTAGNY Mme Dominique JOURDAN M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0604858, du 21 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, en raison de la plus-value réalisée lors de la vente de titres, le 20 mars 2000, par la société civile DFI, dont ils sont les uniques associés ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que : - la requête a été introduite sur les conseils de l'administration fiscale ; - une procédure similaire de comptabilisation des résultats, prévue à l'article 220 quinquiès du code général des impôts en ce qui concerne les sociétés, devrait leur être appliquée ; - le report en arrière de déficits est un mécanisme qui existe déjà dans la communauté européenne et il serait inéquitable qu'une harmonisation des pratiques ne soit pas retenue par la Cour ; - il serait également inéquitable de laisser la somme en litige à leur charge, car la cession de titres dont il s'agit n'a entraîné aucune plus-value, la société civile s'étant vue dans l'obligation de payer le rachat des actions aux salariés, à la société KLB, à M. F. B et à la société France Essor et de décaisser le remboursement des prêts et intérêts pour l'achat de titres à la société France Essor ; ainsi, le gain net de l'opération a été réinvesti à perte dans le compte courant de la société Dixiel, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; - pour acquérir les titres de la société Dixiel, la société civile DFI a contracté divers emprunts dont les frais financiers s'élèvent au total à 547 465 francs ; - si le Tribunal administratif de Lyon a considéré que seules les dépenses engagées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu étaient imputables, il en a été déjà jugé autrement ; - les intérêts prévus à l'article 1727 du code général des impôts présentent le caractère d'une pénalité au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le législateur a d'ailleurs reconnu le caractère exagéré et pénalisant de ce taux en le ramenant à 4,8 % par an ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que la position de l'administration fiscale n'est pas ambiguë, contrairement à ce que laissent entendre les requérants ; qu'aucune disposition législative et aucune jurisprudence ne prévoit l'imputation des moins-values sur des revenus imposables dans la catégorie de l'impôt sur le revenu, se rapportant à une période antérieure ; que l'article 220 quinquies ne concerne que l'impôt sur les sociétés ; qu'il n'existe pas de disposition communautaire allant dans le sens de l'harmonisation évoquée par les requérants ; que l'absence d'enrichissement personnel n'est pas établie et que le réinvestissement dans des valeurs qui se sont dépréciées par la suite est sans incidence ; que seules sont imputables les sommes engagées pour l'acquisition du revenu et, qu'ainsi, les frais financiers ne sont pas imputables sur la plus-value ; que les intérêts de retard compensent un préjudice financier et ne constituent pas une pénalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des drois de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que la société civile DFI, dont l'activité est la gestion de portefeuilles et dont M. et Mme A sont les uniques associés, a acquis entre janvier et mars 2000 347 014 titres de la société Dixiel, pour un montant total de 10 097 000 francs, soit un prix unitaire moyen de 29,42 francs ; qu'elle a, le 23 mars 2000, cédé 220 400 de ces titres à la société Siparex, pour un prix total de 18 988 480 francs ; que la plus-value ainsi réalisée, déclarée de manière erronée par les époux A, a fait l'objet d'un rehaussement notifié par l'administration le 19 décembre 2003, à la suite d'un contrôle sur pièces de leur déclaration d'impôt sur le revenu ; que M. et Mme A demandent que soient déduits de la plus-value imposable au titre de l'année 2000 le montant d'une moins-value constatée en 2002 lors de la cession d'actions de la société Siparex par la société civile DFI, ainsi que les frais financiers générés par l'acquisition des titres dont la revente est à l'origine de la plus-value en litige ; qu'ils relèvent appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction d'une moins-value constatées en 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : I. -

  1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 francs par an (...) et qu'aux termes de l'article 200 A, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code :
  2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 pour-cent (...) ; Considérant que la circonstance, au demeurant contestée par le ministre, que le contentieux aurait été encouragé par les agents de l'administration fiscale à l'issue de la procédure de redressement est sans influence sur la solution du litige ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles 220 quinquies du code général des impôts et 46 quater-0 S de l'annexe III audit code permettant le report en arrière des déficits, lesquelles ne concernent que l'impôt sur les sociétés ; qu'ils ne peuvent davantage soutenir que la faculté d'exercer un tel report devrait être appliquée par souci d'équité en matière d'impôt sur le revenu, dès lors qu'aucune disposition du code général des impôts en vigueur ne l'autorise ; que, si M. et Mme A font état de l'existence de ce mécanisme de report en arrière dans la Communauté européenne, en sollicitant une harmonisation des pratiques, ils ne l'établissent pas ; Considérant que M. et Mme A ne peuvent contester l'existence même d'une plus-value, en faisant état de la liquidation judiciaire de la société Dixiel et de la perte du solde courant de la société qu'ils ont dû supporter, dès lors que le calcul de la plus-value retenue par l'administration résulte de la simple différence entre le prix de vente et le prix d'achat des parts de société et qu'ils ne démontrent pas en quoi ce calcul serait erroné ; En ce qui concerne la déduction des frais financiers : Considérant que M. et Mme A font valoir que devraient être pris en compte dans le calcul de la plus-value certains frais financiers dont ils demandent l'imputation sur le prix d'acquisition des actions ; que, toutefois, les pièces qu'ils produisent concernent des emprunts, soit antérieurs de plus d'une année à l'acquisition des titres qu'ils sont censés avoir financés, soit postérieurs à cette date, voire même à la date de cession des titres ; que ces pièces ne peuvent, dès lors, corroborer les déclarations des contribuables selon lesquelles les emprunts auraient été conclus dans le seul but d'acquérir les titres dont il s'agit ; qu'ainsi et en tout état de cause, les frais financiers demandés ne peuvent être déduits du prix d'acquisition à prendre en compte pour le calcul de la plus-value ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais celui d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une modification relative de cet intérêt depuis son institution et si ce taux a été arrêté en baisse à 0,4 % par la loi de finances pour 2006, ces circonstances ne confèrent pas pour autant au taux supérieur appliqué aux requérants la nature d'une sanction, dès lors que le niveau appliqué n'est pas manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'ainsi, les intérêts de retard litigieux, qui ont été appliqués sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts, qui ne résultent ni d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 octobre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré à l'issue de l'audience du 4 février 2010, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 mars
  3. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00019

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.