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09LY01519

CETATEXT000022203018 J2_L_2010_03_000000901519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203018.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09LY01519, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01519 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET J. BORGES & M. ZAIEM Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe les 6 juillet et 18 août 2009, présentés pour Mme Fatma A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805688, en date du 20 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 29 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de statuer de nouveau sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision est suffisamment motivée et qu'elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 3 décembre 1961, est entrée sur le territoire français à la date du 3 novembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue en dépit d'une invitation à quitter le territoire faisant suite à une décision de refus de séjour en date du 10 juin 2003 ; qu'elle fait valoir qu'elle s'occupe des enfants de sa soeur, chez laquelle elle réside, et que sa présence auprès d'eux est indispensable, compte tenu de ce que l'un d'eux requiert des soins particuliers et de ce que sa soeur a été victime au mois de juin 2007 d'un accident du travail, qui la rend partiellement invalide ; qu'elle soutient en outre que ses deux autres soeurs séjournent régulièrement sur le sol français ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence de Mme A auprès de sa soeur et des enfants de celle-ci serait indispensable, eu égard, notamment, à la possibilité pour cette dernière d'avoir recours aux structures sociales et médicales françaises et au fait qu'à la date de la décision litigieuse, les neveux et nièces de Mme A étaient âgés de treize à dix-sept ans ; que la requérante, célibataire et sans enfant, est par ailleurs entrée en France à l'âge de quarante ans et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas soutenu qu'elle ne disposerait plus d'aucune attache ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01519

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